Reglement d'ordre interieur
DEFINITIONS
Associé: la personne morale ou physique, régulièrement admise par le conseil d'administration, conformément au chapitre II, articles 5 à 9 des statuts, et qui détient des parts de la Société.
Bénéficiaire de cautionnements ou Bénéficiaire: l’Associé pour lequel la Société se porte caution.
Créancier: la personne morale ou physique potentiellement susceptible de faire appel au cautionnement.
La Société: Société Générale de Cautionnement S.C.
Groupe: un groupe de sociétés au sens des articles 1:14 et suivants du Code des sociétés et des associations, auquel un Associé appartient.
Entreprise du Groupe: une société appartenant au Groupe d’un Associé, et donc liée à un Associé conformément aux articles 1 :14 et suivants du Code des sociétés et des associations.
CONDITIONS D'OCTROI
DES CAUTIONNEMENTS
ARTICLE 1 :
L'admission d'un Associé n'entraîne en soi aucun droit à l'obtention de cautionnements. Ceux-ci ne sont accordés que pour autant que la situation financière de l'Associé et, le cas échéant, des Entreprises du Groupe de l’Associé, donne entière satisfaction, tenant compte de toutes garanties, personnelles et réelles que celui-ci peut apporter.
ARTICLE 2 :
L'Associé qui sollicite un cautionnement, doit adresser sa demande à la Société, via le portail mis à sa disposition, via le formulaire prévu à cet effet ou par tout moyen, qui, à l’avenir, serait accepté par la Société.
A titre général, il fournira, sur simple demande de la Société, tous renseignements, indications ou documents jugés indispensables par la Société pour l'appréciation du risque inhérent au cautionnement à constituer.
Pour le cautionnement de travaux, il joindra à sa demande, la lettre d'approbation de la soumission, la commande des travaux ou le contrat d’entreprise.
Annuellement et dans les 30 jours où la demande aura été signifiée par la Société, le Bénéficiaire de cautionnement fournira ses comptes annuels (en y ajoutant le chiffre d’affaires le cas échéant) également ceux des Entreprises de son Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, et les comptes annuels consolidés du Groupe, ainsi que tous les documents légaux en rapport avec ceux-ci.
La Société se réserve le droit de subordonner le dépôt de tout nouveau cautionnement à l'examen préalable d'une situation financière intercalaire de l’Associé et/ou des Entreprises de son Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société.
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DES
BENEFICIAIRES DE CAUTIONNEMENTS
ARTICLE 3 :
Les Bénéficiaires de cautionnements ont pour devoir d'exécuter ponctuellement toutes les obligations découlant du contrat pour lequel la Société a apporté sa caution.
Ils sont tenus de transmettre sans délai à la Société toute copie de correspondance dans laquelle un élément quelconque serait relatif à la caution.
Pour les cautionnements de travaux, les Bénéficiaires exécuteront le marché conformément aux clauses et conditions du contrat, du cahier des charges et des plans approuvés.
Ils s'engagent à communiquer à la Société une copie des procès-verbaux constatant le non-respect des prescriptions dans le contrat et le cahier des charges. Ils inviteront également le maître de l'ouvrage à toujours communiquer directement à la Société copie de ces procès-verbaux.
Les Bénéficiaires sont tenus d'informer la Société de la suite qu'ils ont réservée au procès-verbal de non-exécution et des moyens de défense qu'ils ont fait valoir à l'égard du maître de l'ouvrage.
ARTICLE 4 :
Les Bénéficiaires de cautionnements s'engagent à signifier par écrit à la Société, et dans un délai maximum de deux jours, tout différend les concernant ou concernant les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, ou en général, tout fait les concernant ou concernant les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, qui serait de nature à mettre en péril le cautionnement constitué.
Outre le droit pour la Société d'exiger la couverture intégrale de la caution octroyée, le non-respect des dispositions découlant des articles 3 et 4, constitue raison suffisante d’exclusion.
ARTICLE 5 :
Les Bénéficiaires de cautionnements et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société doivent rembourser à la Société, toutes les sommes versées à leur décharge; ils doivent notamment, à première demande, procéder au remboursement de tous paiements effectués au profit du maître de l'ouvrage ou au Créancier à l'égard duquel la Société s'est portée caution, ceci tant à titre d'indemnité, d'amendes ou autres dommages et intérêts, que ce soit en exécution d'un jugement, d'un règlement à l'amiable ou d'une transaction. Il en est de même pour tous les autres frais éventuels engagés par la Société dans un but de sauvegarde de ses cautionnements, tels que les honoraires de conseil juridique ou d'expert, et les dépens en cas de condamnation.
ARTICLE 6 :
Les Bénéficiaires de cautionnements et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société sont tenus de faire connaître à la Société endéans le mois toute modification importante qui interviendrait dans la direction opérationnelle, la structure de leurs fonds propres, telle que, à titre d'exemple, une augmentation ou une réduction du capital, une modification de l'actionnariat du Bénéficiaire de cautionnements, des Entreprises du groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou d’une autre Entreprise du groupe (si une société ne fait plus partie du Groupe par exemple). Il en est de même en cas de vente d’actifs importants, une fusion ou scission (partielle), une cession d’universalité ou de branche d’activité, une procédure de réorganisation judiciaire, ou tout fait qui pourrait influencer directement ou indirectement, la situation de l’entreprise du Bénéficiaire de cautionnements, des Entreprises du groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou d’une autre Entreprise du groupe.
ARTICLE 7 :
intégralement libérés et que les litiges liés le cas échéant, à un ou plusieurs de ceux-ci sont clos.
DROITS DE LA SOCIETE
ARTICLE 8 :
La Société se réserve le droit envers le Bénéficiaire de cautionnements et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société :
- soit d'exiger le remboursement immédiat des cautionnements déposés pour son compte,
- soit de pourvoir à ce remboursement en prélevant sur toute somme détenue et gérée par la Société au profit du Bénéficiaire, et ce jusqu'à couverture intégrale des engagements souscrits par la Société,
- soit, notamment, d'exiger des garanties supplémentaires,
dans les cas ci-après :
1° lorsque le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ne remplissent plus les conditions requises par les statuts et règlements pour l'obtention de cautionnements;2° lorsqu'une dégradation notoire de sa situation financière est constatée par la Société dans le chef du Bénéficiaire ou des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou d'une autre société du Groupe;
3° lorsque le Bénéficiaire est démissionnaire ou exclu;
4° lorsque le Bénéficiaire n'observe pas les engagements pour lesquels la Société s'est portée garante, et/ou n'obtempère pas à première signification aux injonctions de celui à l'égard duquel la Société s'est portée garante;
5° lorsque le maître d’ouvrage ou le créancier décide ou menace de recourir aux mesures d’office ou aux sanctions d’inexécution (e.a.la résolution du contrat) ;
6° lorsque le maître d’ouvrage ou le Créancier décide ou menace de faire appel au cautionnement;
7° lorsqu'il surgit un différend ou un procès avec le Créancier ou le maître de l'ouvrage;
8° lorsque le Bénéficiaire de cautionnements ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société n'observent pas les prescriptions réglementaires en matière de garanties sur cautions telles, notamment, celles décrites dans les conventions de gage financier de la Société;
9° lorsque le Bénéficiaire de cautionnements ne paie pas ou plus à la Société, les redevances dues ou toutes sommes exigibles payées à sa décharge;
10° lorsque le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ne fournissent pas à la Société en temps utile, les informations financières et comptables permettant à celle-ci de juger de l'évolution de la situation financière du Bénéficiaire ou du Groupe;
11° lorsque le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ne fournissent pas tous renseignements jugés utiles par la Société en rapport avec les engagements de cautionnements contractés par cette dernière ou ont fourni des informations inexactes ou incomplètes
12° lorsqu'il apparaît que le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ne paient pas régulièrement leurs cotisations à l'O.N.S.S., ou des dettes échues auprès des administrations fiscales;
13° si le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société font l'objet de protêts ou de saisies (en ce compris les mesures de contrainte par l’administration fiscale);
14° lorsque le Bénéficiaire, ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou leurs représentants légaux, font l'objet d'une condamnation devant les tribunaux;
15° si la Société constate une modification importante qui interviendrait dans la direction opérationnelle, la structure de leurs fonds propres, telle que, à titre d'exemple, une augmentation ou une réduction du capital, une modification de l'actionnariat du Bénéficiaire de cautionnements, des Entreprises du groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou d’une autre Entreprise du groupe (si une société ne fait plus partie du Groupe par exemple). Il en est de même en cas de vente d’actifs importants, une fusion ou scission (partielle), cession d’universalité, cession de branche d’activité, ou tout fait qui pourrait influencer directement ou indirectement, la situation de l’entreprise du Bénéficiaire de cautionnements, des Entreprises du groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société ou d’une autre Entreprise du groupe.
La Société se réserve en outre le droit de mettre fin aux cautionnements, notamment dans les cas visés sous les numéros 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,8° ou 15°ci-dessus.
La Société pourra appliquer ces mesures, ou mettre fin aux cautionnements, sans recours préalable au tribunal et sans mise en demeure préalable, par courrier recommandé adressé au Bénéficiaire et/ou aux Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société.
Le fait que la Société n’applique pas ces mesures ou ne met pas fin aux cautionnements, alors qu’elle considère qu’il est satisfait à l’un des conditions visées au présent article, ne pourra jamais être invoqué comme une renonciation par la Société à son droit d’appliquer ces mesures ou de mettre fin aux cautionnements.
GARANTIES
ARTICLE 9 :
Le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société , détermine, à titre discrétionnaire, les garanties à constituer par le Bénéficiaire et les Entreprises du Groupe qui souhaitent fournir des sûretés, préalablement à l'octroi de chaque cautionnement.
Tant en fonction de risques particuliers inhérents au type de cautionnement et à sa durée, qu'en raison de la structure financière du Bénéficiaire et du Groupe, le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société peut revoir, durant toute la durée du ou des cautionnements constitués au profit du Bénéficiaire, le taux de couverture du risque, et le cas échéant, en appliquer un supérieur à celui généralement en vigueur.
La Société accepte à titre de garanties :
1° les parts souscrites et libérées par les Associés;
2° les versements en espèces du Bénéficiaire ou d’une Entreprise du Groupe;
lesquels sont mis en gage au profit de la Société, laquelle a également mandat pour les convertir en placements.
Le cas échéant, et à titre exceptionnel, la Société pourra accepter, à titre de garantie du Bénéficiaire ou d’une Entreprise du Groupe : tout nantissement de titres, effets ou obligations, cautions, garanties bancaires ou hypothécaires, ou autres que la Société jugera acceptables.
RETRIBUTION DES GARANTIES
ARTICLE 10 :
Le conseil d'administration fixe les taux d'intérêts qu'il accorde aux espèces ainsi versées.
Les intérêts, sont versés au crédit du compte courant du Bénéficiaire ou des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, sous déduction du précompte mobilier; ces intérêts constituent le fruit du gage.
Le conseil d’administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société peut décider de :
de suspendre le paiement des intérêts revenant au Bénéficiaire ou aux Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société;
de procéder à l’exclusion du Bénéficiaire ou des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société pour l’octroi des intérêts;
lorsque des obligations ne sont pas respectées. Ces obligations peuvent découler des statuts, du présent règlement d’ordre intérieur, des règlements particuliers, de conventions, d’actes, de correspondance avec la Société ou autres.
REDEVANCES
ARTICLE 11 :
Les Bénéficiaires de cautionnements sont tenus de payer une redevance proportionnelle au montant du cautionnement.
Les taux de redevances sont fixés par le conseil d'administration; ces taux sont fonction d'une part, du type de cautionnement, et d'autre part, de la situation du Bénéficiaire de cautionnements.
Le conseil d'administration est habilité à modifier ces taux. Il détermine annuellement s'il y a lieu d'accorder en fin d'exercice social, une ristourne sur redevances. Seuls les Associés répondant aux conditions fixées par le conseil d’administration, peuvent prétendre à une ristourne. Il fixe par type de cautionnement, le taux de la ristourne.
Le conseil d’administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société peut décider de :
de suspendre le paiement des ristournes à l’Associé;
de procéder à l’exclusion de l’Associé pour l’octroi des ristournes;
lorsque des obligations ne sont pas respectées. Ces obligations peuvent découler des statuts, du présent règlement d’ordre intérieur, des règlements particuliers, de conventions, d’actes, de correspondance avec la Société ou autres.
La redevance est portée au débit du compte courant du Bénéficiaire de cautionnements; elle est payable à la réception de l'extrait de compte.
Il entre dans les pouvoirs du conseil d'administration de fixer des règlements en rapport avec le fonctionnement et la périodicité des extraits de compte.
Toutes sommes dues à la Société ou des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, par les Bénéficiaires de cautionnements, doivent être payées dans les dix jours à compter de la date d'expédition de l'extrait de compte ou de l’invitation à payer.
Ce terme étant expiré, ces sommes portent, de plein droit, intérêt fixé comme suit :
- pour les 90 premiers jours : l'intérêt légal;
- à partir du 91ème jour : l'intérêt légal augmenté de 3 pour cent.
DUREE DE DEPOT DES CAUTIONNEMENTS
ARTICLE 12 :
En principe, la Société accorde sa caution pour une durée basée sur les données reprises dans la demande de cautionnement, c’est-à-dire le délai prévu pour l’exécution des obligations contractuelles à partir de la date de commencement augmentée du délai de garantie. Lorsqu'elle consent, exceptionnellement, à se porter garante pour des engagements dont le cautionnement ne peut être libéré à l'expiration de la susdite durée, elle se réserve le droit d'exiger que le Bénéficiaire et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société la libèrent de son engagement à l'expiration de cette durée en constituant lui-même le cautionnement exigé.
Le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société se réserve le droit d'exiger des garanties spéciales pour les cautionnements qui ne peuvent être libérés à l’expiration de ladite durée.
Les Bénéficiaires de cautionnement ne peuvent en aucun cas, et sans accord préalable écrit de la Société, accorder une prolongation du délai du cautionnement, même si cette prolongation n'a pas pour effet de porter le délai au-delà de la durée dont question plus haut.
Toute prolongation quelconque, imposée par le maître de l'ouvrage ou le Créancier, et acceptée par le Bénéficiaire sans l’accord de la Société, est susceptible d’être sanctionnée par le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société, lequel pourra exiger le paiement immédiat et intégral de la valeur du cautionnement par le Bénéficiaire ou les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société.
Les textes standards de la convention de gage financier et du contrat avec les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, sont annexés au présent règlement d'ordre intérieur et font partie intégrante de celui-ci.
CONTROLE ET SURVEILLANCE
ARTICLE 13 :
Les Bénéficiaires de cautionnements et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société se soumettent aux mesures de contrôle prescrites par le présent règlement et des règlements particuliers.
Ils mettront tout en œuvre pour faciliter la tâche de contrôle des délégués de la Société.
ARTICLE 14 :
Outre le mandat général et permanent accordé par le conseil d'administration au directeur de la Société en matière de contrôle, le conseil peut de plus, et conformément aux statuts, désigner des commissions d'enquête composées de tiers tels que juristes, réviseurs d'entreprises, bureaux d'études, consultants, personnes ou institutions susceptibles de rendre un avis circonstancié sur l'objet du contrôle.
Tous les frais, honoraires et débours, occasionnés par le contrôle, seront à charge exclusive du Bénéficiaire et/ou des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société; ceux-ci lui seront portés en compte et seront redevables dans les mêmes délais que tout autre débit tel que mentionné à l'article 11 du présent règlement.
ARTICLE 15 :
Tant que les garanties apportées par le Bénéficiaire et les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société, ne seront pas aux moins égales au montant de l'encours de cautionnements octroyés, la Société aura le droit :
de procéder à l'examen sur place de la comptabilité ainsi qu'à l'évaluation des éléments actifs et passifs du Bénéficiaire et des Entreprises du Groupe [qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société;
de visiter les chantiers cautionnés, garages, ateliers, et magasins du Bénéficiaire et des Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société;
d'examiner toutes les pièces, correspondances, et en général, tous les documents comptables ou techniques.
SOCIETES SIMPLES
ARTICLE 16 :
La Société peut se porter caution tant pour des sociétés simples entre Associés qu'entre des Associés et des tiers.
Tout partenaire de la société simple, non encore Associé de la Société est tenu de la même manière par les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur que le partenaire de la société simple, qui est bien Associé de la Société. Ce dernier en informera ses partenaires au sein de la société simple.
L’émission d’un cautionnement pour une société simple vaut pour acceptation sans réserve du présent règlement d’ordre intérieur à l’égard des partenaires non encore Associés de la Société.
La Société, se réserve le droit de subordonner le dépôt de sa caution à l’admission à la Société des partenaires non encore Associés de la Société.
Les partenaires de la société simple sont solidairement et indivisiblement tenus, nonobstant toute convention contraire entre les partenaires de cette société simple :
au respect des obligations découlant du présent règlement d’ordre intérieur, des règlements particuliers, de conventions, d’actes, de correspondance avec la Société ou autres;
au paiement des redevances et de tous les montants dus par la société simple, ainsi que de l'exécution de toutes autres obligations découlant du contrat, pour lequel la Société a apporté sa caution, et de l’acte de cautionnement.
La Société se réserve le droit d'imputer toute somme due par la société simple au débit du compte courant des partenaires de cette société simple. Le cas échéant, ce paiement sera compensé par toute somme dont dispose la Société et qu'elle gère au profit de ces partenaires, même si celle-ci concerne d'autres cautionnements.
La Société pourra retenir toute somme revenant à la société simple, montant nécessaire à l'apurement du compte-courant de partenaires, ceci au prorata de leur participation dans la société simple.
En cas de défaillance d'un Associé pour d'autres obligations que celles qu’il a en sa qualité de partenaire de la société simple, la Société pourra prélever de plein droit les garanties constituées par cet associé dans le cadre de la société simple pour les affecter à ces autres obligations.
Le conseil d'administration se réserve le droit dans ce cas, d'imposer aux autres partenaires de la société simple, de reconstituer à première demande le montant des garanties tel qu'il avait été fixé lors de l'octroi du cautionnement.
A la demande de la Société, l'Associé lui communiquera le texte de la convention avec ses partenaires.
Toute communication relative à la société simple est exclusivement expédiée à un ou plusieurs partenaires de la société simple, qui sont également Associés.
REGLEMENTS
ARTICLE 17 :
Outre les pouvoirs généraux prévus par les statuts et les pouvoirs particuliers définis par le présent règlement dans les articles précédents, le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d’administration, de la Société est habilité à fixer tous règlements relatifs à des questions de gestion journalière, notamment en matière de redevance minimum, frais administratifs, droit de garde sur titres remis en gage, etc. …
Ces règlements spécifiques peuvent être obtenus par les Bénéficiaires de cautionnements sur simple demande écrite adressée à la Société.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
Les extraits de compte doivent être contestés dans les 10 jours ouvrables à dater de leur mise à disposition. A défaut, ils sont considérés comme corrects.
ARTICLE 19
Le conseil d'administration ou le directeur, ensemble avec le président et/ou le vice-président du conseil d'administration, sont habilités à prendre toute mesure possible à l'encontre d'un ou plusieurs Associés ou Bénéficiaires de cautionnements, afin de continuer à satisfaire aux obligations découlant de la supervision de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de toute autre autorité de supervision.
ARTICLE 20
Sans préjudice des motifs d’interruption de droit commun, la prescription est interrompue par l’envoi par la Société d’une mise en demeure par lettre recommandée.
ARTICLE 21
Toutes les contestations ou litiges généralement quelconques qui pourraient survenir entre d’une part la Société et d’autre part, les Associés, y compris démissionnaires ou exclus, les bénéficiaires de cautionnements, les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société et tiers, partenaires de société simple, relèvent de la compétence des Tribunaux de Bruxelles, sous réserve du droit de la Société d’assigner devant tout autre tribunal compétent en vertu du droit commun.
ARTICLE 22
Les rapports juridiques entre d’une part, la Société et d’autre part, les Associés, y compris démissionnaires ou exclus, les bénéficiaires de cautionnements les Entreprises du Groupe qui auront fourni des sûretés en faveur de la Société et tiers, partenaires de société simple, découlant des statuts, du présent règlement d’ordre intérieur, des règlements particuliers, de conventions, d’actes, de correspondance avec la Société ou autres sont exclusivement régis par le droit belge, avec exclusion de chaque renvoi qui mènera à l’application d’un autre droit.
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